Ce document vise à récapituler les adaptations relatives aux obligations en matière environnementale durant la période d’urgence sanitaire, adaptations prises notamment sur la base :

✔ de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, et l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

✔ et des décrets n° 2020-383 du 1er avril 2020, n° 2020-453 du 21 avril 2020, n° 2020- 471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a suspendu les délais de certaines procédures administratives. Les décrets explicitent et modifient les catégories de procédures concernées. Ainsi, certaines d’entre elles, qui avaient été suspendues par cette ordonnance, ont repris leur cours après la parution des décrets (c’est notamment le cas de l’autosurveillance des rejets dans l’air et dans l’eau des ICPE soumises à autorisation, enregistrement, qui a repris cours au 2 avril 2020). 
 
La date de cessation de l’état d’urgence sanitaire est fixée au 10 juillet 2020 (et non plus au 24 mai 2020) par l’article 4 de la loi n° 2020-288 du 23 mars 2020. Cette date sert de référence aux ordonnances et aux décrets précités. 
 
Malgré la modification de la date de fin de l'état d'urgence, l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 est venue maintenir la période juridiquement protégée allant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. Ainsi, les délais instaurés ne changent pas sauf pour quelques dispositions (articles 3 et 7 de l'ordonnance 2020306 et les aspects ESP).

Ce document concerne les déclarations, contrôles, formations... liés à la réglementation en matière d’environnement et à effectuer par les entreprises, qu’elles soient classées ou pas. Tous ne sont pas pris en compte dans les textes réglementaires cités ci-dessus (cas de certaines déclarations et formations). 
 
Attention :

✔ ce n’est pas parce qu’un délai pour se conformer à une obligation est prorogé, qu’il est interdit de s’y conformer avant la nouvelle échéance ;

✔ il existe un risque d’engorgement des demandes auprès des organismes de contrôle auxquels les entreprises font appel, car certains contrôles peuvent être reportés. Il peut alors être intéressant de planifier d’ores et déjà quelques interventions. En tout cas, tracer tout contact avec les organismes de contrôle semble nécessaire. 
 
 

 

 

Attention :

Certaines procédures complémentaires, suspendues par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ont repris leur cours au 26 avril 2020 (décret n° 2020- 471 du 24 avril 2020). Il s’agit notamment de demandes, par des inspecteurs ou contrôleurs du travail, de procéder à des vérifications ou contrôles : ● Mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail constatant que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (articles L. 4721-8 et R. 4721-6 du Code du travail). 
Les infractions justifiant la mise en demeure sont le dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante réglementaire ainsi que le défaut ou l'insuffisance de mesures et moyens de prévention. 
L’employeur dispose d’un délai de 15 jours pour transmettre un plan d'action en vue de remédier à la situation dangereuse. L’agent de contrôle de l'inspection du travail dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la réception de ce plan d'action, pour mettre l'employeur en demeure de réaliser les mesures correctives et il fixe un délai d'exécution. 
Dans le cas où cette mise en demeure est infructueuse, il procède à un arrêt temporaire de l'activité. 
 
● Mise en demeure de l'employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi constatant que le travailleur est soumis à une situation dangereuse (articles L. 4721-1 et L. 4721-2 du Code du travail), notamment en cas d’exposition à des agents chimiques dangereux. 
Les infractions justifiant la mise en demeure sont le non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention et une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité (manquement aux obligations d’actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, et à la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés). La mise en demeure fixe un délai d'exécution des mesures pour remédier à la situation dangereuse. 
Si, à l'expiration de ce délai, l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal à l'employeur. 
 

 
Version à jour du 28 mai 2020 
● Demande de procéder à la vérification du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle (articles R. 4722-13 et R. 4722-14 du Code du travail) 
Dans sa demande de vérification, l'inspecteur ou le contrôleur du travail fixe un délai à l’employeur pour saisir l'organisme accrédité. 
 
● Demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (article R. 4722-29 du Code du travail), notamment en matière de produits chimiques 
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme accrédité ou désigné par arrêté des ministres du travail et de l'agriculture, à des analyses de toutes matières, y compris des substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux pour les travailleurs, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain. 
Il fixe dans sa demande le délai dans lequel le résultat des analyses doit lui être adressé par l'employeur. 
 
● Décision d'autorisation de la reprise de l'activité après mise à l'arrêt temporaire (article R. 4731-12 du Code du travail) 
L'agent de contrôle de l'inspection du travail vérifie, au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur, le caractère approprié des mesures prises par ce dernier pour faire cesser la situation dangereuse. 
La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.